Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 6 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes désirant, en application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux données les concernant présentent leur demande au chef du service du casier judiciaire national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023663343#art-5