Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 29 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les structures visées au premier alinéa de l'article D. 823-3 transmettent, avant une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture, leur demande de qualification en tant que structure nationale de coordination à la directrice générale de l'enseignement et de la recherche. Leur demande est accompagnée des éléments et pièces prévus dans le dossier de candidature annexé au présent arrêté (annexe 2). Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur la demande de qualification après avoir recueilli l'avis du conseil scientifique de la structure nationale de coordination concernée, mentionné au dernier alinéa de l'article D. 823-3, et, le cas échéant, celui d'experts mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 823-2.
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Prolegi/LEGITEXT000025412307#art-5