Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats proposés pour l'admission en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
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legi/LEGITEXT000036733269#art-2