Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 3 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 3 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation de régénération pendant au moins 5 ans.
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legi/LEGITEXT000038192965#art-7