Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 6 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tiers, notamment les représentants des personnels, sont tenus informés des modalités de consultation, dans les limites de leur domaine d'intervention, des documents contenus dans le dossier individuel de l'agent sur support électronique.
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legi/LEGITEXT000047265103#art-12