Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 24 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la base de la proposition formulée par les autorités du service d'incendie et de secours, la commission des promotions à titre exceptionnel statue et rend son avis dans un délai de quatre mois. Toutefois, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission peut solliciter un complément d'information. Le délai de quatre mois dont elle dispose court alors à compter de la réception du complément d'information demandé. Chaque réunion de la commission fait l'objet d'un procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000047214527#art-5