Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 25 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres concernés par le présent arrêté ne bénéficient de la rémunération résultant de l'assimilation prévue à l'article 3 que pendant la période où ils exercent les fonctions ouvrant droit à cette assimilation.
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Prolegi/LEGITEXT000019764840#art-4