Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 3 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de redevances à percevoir par l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement sont, pour l'exercice 1986, fixés comme suit : 1. Pour la gestion des personnels gérés pour le compte du ministère de la coopération (administration générale, formalités d'embarquement et de débarquement et recrutements) : 3 p. 100 de la masse des dépenses brutes de personnel. 2. Pour les commandes et marchés passés par les soins de l'office : Ensemble des prestations : 5 p. 100 sur chaque commande, marché ou tranche de marché inférieure ou égale à 4 millions de francs ; 2 p. 100 sur chaque tranche de marché supérieure à 4 millions de francs et inférieure ou égale à 8 millions de francs ; 1 p. 100 sur chaque tranche de marché supérieure à 8 millions de francs. Le minimum de facturation est fixé à 200 F par commande. Ces taux ne comprennent pas les rémunérations perçues à l'occasion des contrôles techniques de fabrication en usines qui font l'objet de facturations séparées. En ce qui concerne la rémunération de l'office par catégorie de prestations partielles ou groupe de prestations, les taux différenciés sont fixés par délibération du conseil d'administration. 3. Pour les autres prestations de service : Les taux hors taxe de ces prestations sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement à la séance consacrée à l'examen du projet de budget annuel. Les règlements à l'office des redevances ci-dessus sont effectués comme suit : Pour la redevance prévue au paragraphe 1, il sera versé au début de l'année un acompte calculé sur la masse des dépenses brutes du personnel de l'année précédente. L'ajustement sur la base des dépenses de l'année en cours sera effectué en décembre. Pour les redevances prévues au paragraphe 2, le versement aura lieu mensuellement sur production de relevés établis par l'office. Pour les autres prestations prévues au paragraphe 3, le versement aura lieu dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement à la séance consacrée à l'examen du projet de budget annuel. Les taux fixés ci-dessus ne tiennent pas compte de la fiscalité qui pourrait être imposée à l'office par les Etats étrangers et dont le montant serait, le cas échéant, facturé en sus des redevances comprises dans l'assiette de l'imposition.
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legi/LEGITEXT000006057258#art-1