Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 7 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exportation pour toute destination de fromages (excepté les fromages à pâte molle et les fromages frais) repris à la position ex-04-04 du tarif des douanes, est subordonnée à la présentation à l'appui de la déclaration en douane d'exportation d'un document conforme au modèle (1) qui a été agréé par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (Cerfa) sous le numéro 50 4302 (cette procédure n'est pas applicable aux produits laitiers importés et réexportés en l'état). (1) Le modèle peut être consulté au ministère de l'agriculture (direction de la qualité, service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ou auprès des directeurs des services vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006057333#art-3