Titre TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Sect. Section 3 : Epreuves facultatives.
Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 14 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours interne et externe peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir l'une ou plusieurs des épreuves facultatives suivantes : 1. Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont celles fixées par l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration. 2. Une épreuve orale ayant trait au traitement automatisé de l'information (durée : dix minutes ; coefficient 1). 3. Une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, à l'exception de l'anglais pour les candidats de l'option technique et de la langue choisie à l'écrit pour les candidats des options administrative et technique : anglais, allemand, espagnol, italien, russe, arabe, le choix du candidat étant exercé au moment de son inscription au concours (durée : deux heures ; coefficient 1). Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000006081139#art-3