Art. 12
Partie Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.

Art. 12

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En vigueur depuis le 30 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux dispositions de l'article 9, les rejets en oxydes de soufre des installations nouvelles situées à Paris et utilisant des combustibles autres que le fioul domestique et le gaz ne doivent pas dépasser la valeur de 400 mg/m3.
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legi/LEGITEXT000005622718#art-12