Art. 14
Partie Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.

Art. 14

14 / 34
En vigueur depuis le 30 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la zone Z 2, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) pour les installations nouvelles sont : - pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 1 700 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l'utilisation de fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse ; - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ; - pour les combustibles solides : 1 700 mg/m3 ; - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse. Ces dispositions sont applicables dès la mise en service de ces installations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622718#art-14