Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 3 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/2004 susvisé, les transporteurs aériens communautaires établis en France sont invités à faire connaître leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la disponibilité des droits de trafic. La publication mentionnée à l'alinéa précédent est faite par insertion au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000039115623#art-5