Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 31 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enseignement mentionné aux articles R. 335-48 et R. 335-49 du code de l'éducation est dispensé suivant un programme dont le contenu, établi sur la base des références communes, peut être adapté : ― aux contenus des formations mentionnées aux articles précités du code de l'éducation et à l'article 2 du décret du 25 mars 2007 susvisé ; ― aux niveaux des diplômes, titres et certificats visés à l'article R. 335-49 du même code et à l'article 2 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000020173781#art-1