Art. 2

Art. 2

2 / 19
En vigueur depuis le 4 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Des arrêts pour visiter des sites touristiques peuvent être prévus le long du circuit d'un petit train routier touristique exploité dans le cadre d'un service de transport public routier de personnes « à la place ». Ces arrêts ont pour objet la visite d'un site touristique particulier. Les passagers peuvent alors être déposés par un petit train routier, puis poursuivre le circuit en empruntant un petit train routier suivant avec le même titre de circulation. L'exploitant d'un petit train routier touristique peut combiner sur un même circuit un service occasionnel et un service « à la place ».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030186951#art-2