Art. 9

Art. 9

9 / 12
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Il incombe aux propriétaires ou aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention, le recensement et l'identification de leurs animaux, ainsi que le contrôle de l'origine des animaux qu'ils introduisent dans leur troupeau.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036558077#art-9