Titre Titre Ier : Objet de la redevance et définition des aires.
Art. 1
1 / 15En vigueur depuis le 5 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les redevances pour stationnement des aéronefs sont dues dans les conditions fixées au présent arrêté par tout aéronef de six tonnes et plus de masse maximale au décollage qui stationne sur des surfaces non couvertes destinées à cet usage et situées dans l'emprise d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique.
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Prolegi/LEGITEXT000020354445#art-1