Art. 7
Titre Titre V : Dispositions communes.

Art. 7

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En vigueur depuis le 5 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il n'en résulte pas de gêne pour le trafic, certaines parties des aires de trafic ou de garage peuvent, comme les aires d'entretien, être mises à titre privatif à la disposition des usagers qui en font la demande, la redevance d'occupation étant établie comme il est dit à l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000020354445#art-7