Art. ANNEXE I, 8
Titre TITRE Ier : PROCÉDURE PRÉLIMINAIRE›Chapitre CHAPITRE II : ENQUÊTE PRÉALABLE.

Art. ANNEXE I, 8

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En vigueur depuis le 30 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Enquête préalable 8.1. Tout candidat est soumis, sauf exception visée au paragraphe 8.2 ci-dessous, à une enquête préalable telle qu'elle est définie à l'article 8.3 ci-après. Au terme de cette enquête et sous réserve de résultats satisfaisants, il reçoit l'autorisation de soumettre ses produits à la procédure d'homologation définie au titre II ci-après. 8.2. Cette enquête préalable peut ne pas être appliquée aux fabricants déjà titulaires d'une homologation conforme aux dispositions du présent cahier. 8.3. L'enquête préalable porte sur : - la matérialité, la consistance et la qualification des moyens de l'entreprise ; - les possibilités techniques et industrielles de l'ensemble des installations de l'entreprise ; - l'existence et l'organisation d'un service d'autocontrôle et des laboratoires correspondants ; - la consistance et la qualité de l'autocontrôle exécuté par l'entreprise.
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