Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : - les ordres d'achat émis par des personnes physiques de nationalité française ou assimilée ("ordres A") sont servis intégralement pour la fraction de chaque ordre n'excédant pas 10 actions et dans la proportion de 75 p. 100 pour la fraction de chaque ordre n'excédant pas 50 actions. Au-delà, les demandes sont servies dans la proportion de 30 p. 100 ; - les ordres d'achat émis par des personnes ayant remis par ailleurs un "ordre A" à un autre intermédiaire, "ordres B" sont servis à hauteur de 6 p. 100 ; - les autres ordres sont servis dans la proportion de 6 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006057594#art-2