Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 30 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses responsabilités dans la préparation permanente et la mise en oeuvre de la défense civile, telles que définies par l'article 1er du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 susvisé, le ministre des départements et territoires d'outre-mer est assisté d'un haut fonctionnaire de défense, qui a autorité pour l'exécution de sa mission sur l'ensemble des directions et services du département.
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Prolegi/LEGITEXT000006059689#art-1