Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il appartient aux directeurs et aux chefs de service d'informer le haut fonctionnaire de défense des questions qui, sans constituer proprement des affaires de défense, intéressent celle-ci par certains de leurs aspects et de lui fournir les documents utiles à son information.
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legi/LEGITEXT000006059689#art-4