Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 24 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de validation de l'épreuve d'aptitude ou du stage, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé l'épreuve ou le stage notifie les résultats au préfet de région qui délivre alors l'attestation d'aptitude demandée.
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