Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 24 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission régionale spécialisée mentionnée par les articles 7 et 8 du décret du 22 juillet 1994 susvisé, dont les membres sont désignés par le préfet de région, comprend : 1° Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, qui la préside ; 2° Deux puéricultrices titulaires de l'un des certificats suivants : a) Certificat cadre infirmier ; b) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ; c) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ; d) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique, dont l'une exerce ses fonctions dans un service accueillant des enfants et l'autre dans une école d'auxiliaires de puériculture ou une école de puéricultrices.
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Prolegi/LEGITEXT000005616261#art-3