Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 24 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet du département, se compose d'un médecin inspecteur de santé publique, qui le préside, ainsi que, pour l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, de deux infirmiers répondant aux mêmes exigences de diplômes et d'exercice professionnel que les deux infirmiers siégeant à la commission régionale prévue à l'article 2 du présent arrêté, ou, pour l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, de deux puéricultrices répondant aux mêmes exigences de diplômes et d'exercice professionnel que les deux puéricultrices siégeant à la commission régionale prévue à l'article 3 du présent arrêté. Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont déterminés par le jury.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616261#art-7