Sect. Section 2 : Désignation des représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
Art. 18
18 / 41En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de région parmi les personnels placés sous son autorité. Ils se réunissent à la diligence du préfet de région huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin. A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent : - le nombre total de votants ; - le nombre total de suffrages exprimés ; - le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ; - le quotient électoral. Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621489#art-18