Sect. Section 2 : Désignation des représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
Art. 21
21 / 41En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du bureau de vote régional proclame les résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales et le transmet immédiatement au préfet de région qui en assure l'affichage dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621489#art-21