Art. 36
Sect. Section 4 : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé.

Art. 36

36 / 41
En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pharmacien dont il a été mis fin aux fonctions en application des dispositions de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé doit être avisé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis à la commission paritaire régionale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621489#art-36