Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 24 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnes visées à l'article 9-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, le taux des cotisations dues au titre des prestations mentionnées à l'article 1er du décret du 22 juillet 1999 susvisé est fixé à 7,25 %, soit 2,45 % à la charge de l'assuré et 4,80 % à la charge de l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000005628247#art-1