Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 12 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale sont les suivants : 1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse ; 2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés et exploitants agricoles) ; 3° L'Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des régimes de retraites complémentaires ; 4° L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (régime général, régime des élus et régime des médecins) ; 5° Le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques ; 6° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 7° La Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ; 8° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ; 9° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ; 10° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ; 11° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ; 12° L'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ; 13° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ; 14° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ; 15° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ; 16° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ; 17° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ; 18° La Caisse nationale des barreaux français ; 19° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ; 20° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ; 21° La Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières ; 22° L'Etablissement national des invalides de la marine ; 23° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ; 24° La caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; 25° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ; 26° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ; 27° La caisse de réserve des employés de la Banque de France ; 28° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 29° L'organisme gestionnaire du régime d'allocation viagère des débitants de tabac ; 30° L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création ; 31° La caisse nationale de l'assurance maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000005634851#art-2