Art. 6
5 / 9En vigueur depuis le 12 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir du Panel tous salariés et non-salariés, du système d'information sur les agents des services publics et du fichier général de l'Etat, l'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, à l'aide des données qu'il détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant : 1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale ; 2° Le sexe ; 3° L'année de naissance ; 4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ; 5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ; 6° Les caractéristiques individuelles, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, notamment le département, le territoire ou la commune de résidence ; 7° Pour chaque année de présence et organisme employeur depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence, les caractéristiques de la période travaillée, les conditions d'emploi et la catégorie socioprofessionnelle, la rémunération et la catégorie d'employeur ; 8° L'Institut national de la statistique et des études économiques complète les informations du fichier ainsi obtenu par les données relatives au mois et à l'année de naissance des enfants, au statut matrimonial et à la catégorie socio-professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005634851#art-6