Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 21 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats qu'elle estime aptes à suivre la formation est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement et transmise par celle-ci à la commission administrative paritaire compétente, accompagnée des éléments d'appréciation mentionnés à l'article 1er. L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats admis en formation, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000019346782#art-2