Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 6 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'échec à l'évaluation, les candidats s'inscrivent à la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022670725#art-4