Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 4 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la session 2013, les candidats au baccalauréat technologique ayant échoué à la session 2012 de l'examen dans la série STI ou STL, ou n'ayant subi qu'une partie des épreuves de ces séries s'ils sont autorisés à étaler les épreuves sur plusieurs années, font l'objet de dispositions spécifiques en vue de se présenter à l'examen du baccalauréat. Ces dispositions sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000024500642#art-8