Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis selon les modalités suivantes : 1. Les enveloppes n° 3 sont ouvertes et la liste électorale est émargée au vu des indications portées sur l'enveloppe n° 2. Sont mises à part, sans être ouvertes : - les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ; - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ; - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. 2. Les enveloppes n° 2 sont, ensuite, ouvertes et les enveloppes n° 1 déposées dans l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes : - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ; - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2. 3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est dressé par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. 4. Les votes parvenus après la fin du recensement prévu au 1 sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
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legi/LEGITEXT000029301460#art-4