Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 7 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont tenus de disposer d'un appareil de contrôle embarqué conforme aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41, afin de pouvoir procéder aux contrôles prévus par l'article L. 5531-31 du code des transports : -les navires de pêche dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ; -les navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ; -les navires à passagers dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins.
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legi/LEGITEXT000038883351#art-1