Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de départ volontaire prévue à l'article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle.
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legi/LEGITEXT000038842152#art-2