Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 28 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 30 mai 2005 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Services de proximité et vie locale » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe IV du présent arrêté. Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 précités, dans le cadre de la forme globale ou de la forme progressive de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du « Services de proximité et vie locale », est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000038963593#art-7