Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 31 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaire ou titulaire, qui rompt de sa propre initiative plus de trois mois après la date de nomination son engagement de servir l'Etat, rembourse au Trésor public une somme correspondant au montant cumulé du traitement net, des primes de toute nature et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de son stage, augmenté des coûts de la formation initiale qui lui a été dispensée.
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Prolegi/LEGITEXT000047088626#art-2