Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 31 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière accède par la voie du concours à un autre corps de la fonction publique, les services accomplis dans le nouveau corps sont pris en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de son engagement de servir l'Etat.
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legi/LEGITEXT000047088626#art-5