Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 31 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de difficulté personnelle grave dûment justifiée, l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.
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legi/LEGITEXT000047088626#art-6