Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 29 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'évaluation de l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV).
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Prolegi/LEGITEXT000038962574#art-2