Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La notification mentionnée à l'article 1er précise le statut et l'identité de la ou des personne(s) ayant le pouvoir de représenter l'investisseur ou la société objet de l'investissement. Lorsque l'autorité administrative chargée de la procédure d'autorisation et de contrôle des investissements étrangers l'estime nécessaire, elle demande tout document attestant de ce pouvoir. La notification est rédigée en langue française. Si elle l'estime nécessaire, l'autorité administrative chargée de la procédure d'autorisation et de contrôle des investissements étrangers demande une traduction, certifiée le cas échéant, des documents et renseignements communiqués en langue étrangère, au titre des articles 1er et 2.
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legi/LEGITEXT000042140455#art-2