Chapitre Chapitre II : Conditions d'exécution des expertises médicales d'aptitude
Art. 7
7 / 21En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat fournit à l'autorité chargée de l'examen, une déclaration qu'il certifie exacte indiquant s'il a déjà subi un examen du PN, quel qu'en ait été le résultat, ses antécédents médicaux familiaux et héréditaires, ses antécédents médicaux personnels, anciens et récents connus ; il s'engage à répondre sincèrement aux questions qui lui sont posées au cours des examens. Toute déclaration fausse ou insuffisante prive d'effet le certificat médical délivré à la suite de l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000043870600#art-7