Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 - " Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité - Mission et méthodologie ". Un opérateur de repérage d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 4 du présent projet d'arrêté, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000044037951#art-1