Art. 11
11 / 16En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu encore être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant en considération les données de l'annexe A de la norme NF X 46-100 : juillet 2019, l'entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 10.
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Prolegi/LEGITEXT000044037951#art-11