Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 8 du même arrêté, le maximum de l'avance peut être porté à 100 %, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046086153#art-2