Art. 3
3 / 25En vigueur depuis le 30 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 12 du décret du 31 octobre 2018 susvisé, la commission aéronautique a compétence pour donner un avis : a) En matière d'attribution de niveaux de compétence aéronautique ; b) En matière de nominations aux fonctions spécifiques prévues à l'article 17 du décret du 31 octobre 2018 susvisé et à l'article 13 de l'arrêté du 31 octobre 2018 susvisé, pour les seules fonctions d'instructeur et de contrôleur technique en vol ; c) En matière disciplinaire dans le cas d'infractions aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 31 octobre 2018 susvisé. Seuls les membres titulaires et suppléants représentant la catégorie exercée par l'agent concerné (pilote ou mécanicien opérateur de bord) sont appelés à délibérer.
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Prolegi/LEGITEXT000046108843#art-3