Chapitre Chapitre Ier : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE
Art. 3
3 / 20En vigueur depuis le 26 juil. 2026
Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire est celui fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Prolegi/JORFTEXT000054484011#art-3