Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation prévue à l'article 55-1 du décret du 17 juin 1938 modifié susvisé est fixée à 3,15 p. 100 du montant des arrérages de la pension ou allocation servie par la caisse de retraites des marins et par la caisse générale de prévoyance.
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Prolegi/LEGITEXT000006058427#art-1